Bulletin 1

    Acte de vente de la rente foncière datant de 1772

    (Quelques mots sont illisibles ou incompréhensibles)

    L'an mil sept cent soixante douze le vingt neuf septembre

    du matin avant midjour comparur devant nous nottaires Royaux

    héréditaires de la ville et sénéchaussée Royale du Saint Brieuc y récure 

    et y demeurant paroisse de Saint Michel noble pierre  gilles  Delpeuch

    Sieur de Mesguen Receveur en consignation et Dame jeanne catherine

    Bernard son épouse la ditte dame de son mary qui le requérant pour exécu-

    tion du présent de lui duement authorizée demeurant à Saint Brieuc paroisse

    de ferinstruite et sieur de mesguen stipulant et faisant le fait vallable

    tant du privé que pour messieurs et mes dames

    Ses frere et soeurs d'une part et messire guillaume françois jean

    floyd seigneur de trequibé demeurant en son hotel de la ville

    de Guimganp paroisse de notre Dame essentiellement et en ville

    de Saint Brieuc logé à l'auberge ou pend pour enseigne la grandmaison paroisse de Saint Michel le dit signeur de tréguibé faisant  et

    agissant pour messire auguste félicité de prestre chevalier du chateau

    Giron conseiller du Roy en son conseil président à mortier

    au parlement de paris et surintendant maison dernaines

    et financier de madame la dauphine et dame jeanne charlotte

    floyd de tréguibé dame le prestre son épouse ces derniers 

    demeurant à leur hotel Soué berry aux marrais a paris

    d'autre part. Entre lesquels est reconnu que les dits seigneurs

    et dame prestre de chateau Giron propriétaire de la terre de

    Goudemail[NOTE DE RENVOI 11]écrit "Gourmail"

    [NOTE DE RENVOI 11] et dépendance scittuer en la trève de lanrodec paroisse de

    plouagat chatelaudren acqise par feu noble Jacques

    hiacinthe joseph hamon sieur de porville suivant contrat du

    trente septembre mil sept cent quarante quatre estant

    du rapport de ce clerc de notaire à chatelaudren y controllé et infirmé

    le cinq octobre suivant d'autre noble homme guillaumme

    Delpeuch à la charge de payer trois cents livre de rente

    foncière quitte de droit de franc fief et de dixième sur

    le total dudit lieu de goudemaile et de la métairie de lanrodec

    L'éfférée au dit contrat parainer messieurs les enfants

    du feu sieur de goudemaile d'Elpeuch (sic) vivant procureur du Roy

    de la Cour Royale de Saint Brieuc représente aujourd'hui

    par le dit sieur de mesguen Delpeuch et autres

    frères et pour lequel dit frère  déposé est pareillement

    représenté par la dite Dame leprêtre à laquelle la dite terre

    de goudemail est celuie de la succession du dit feu frère? de

    pocvelle son oncle et sur ce que le dit seigneur la Dame le

    prêtre de chateau giron aurroient depuis longtemps temoigne

    desire franchir et remboursé et éteindre la dette rente de

    trois cents livres cy devant mentionnés et les dits sieurs

    et dame de mesguen désirant de leur part consentir

    au dit affranchissement pour entrer en les vues des dits seigneur

    et dame Leprêtre, vus en privé et aux qualités déclarés

    vendre cedé et absolument transporté des ce jour et ce

    jamais, sans espoir, de futur raquis, la ditte rente de

    trois cents livres et se désister et departy tant pour

    eux que  pour leurs hoîrs[NOTE DE RENVOI 12]hoir = héritier

    [NOTE DE RENVOI 12] ou ayant cause tant de la

    propriété de la dette rente que de tout nom qualité

    ou prérogative relativement à la dite terre de goudemail

    ainsi que de toute autre prétention à ce sujet en facon

    quelconque soit directement ou indirectement en faveur

    des dits seigneurs et dame Leprêtre et leur hoir a

    pouv par ces derniers aujourd'hui dispose en propriété

    comme de leurs autres biens propres vray et loyaux

    auquel la présente vente etabbauder faite

    et amiablement accordés entre partys pour et en faveur

    de la somme de huit mille cinq cent livres laquelle ditte

    somme a esté entendroit et aux vues de nous d'étre  

    notairer payé compté et numérée par le dit seigneur

    de tréguibé aux qualités aux dits sieur et dame de

    mesguen delpeuch en eseur de six livres et autre

    Mounoyer de ce jour suivant L'lois et après

    L'emport Aat qui a été  fait par les dits sieur et

    Dame mesguen d'Elpeuch de la ditte somme  de

    huit mil cinq cent livres ils ont déclarés

    quitte généreusement et entièrement les dits

    seigneur et Dame Leprêtre en ce subjet avec la

    faculté a ces derniers de jouir et disposer des ce jour

    comme dit il est de la ditte rente de trois cents livres

    appartenacer et dependancer comme bien enduemen

    franchise éteinte  le afoupis et même d'en s'y insinuer

    esamêv  et appropriés soit par laps de temps ou

    autrement suivant la coutume auxquels effets

    les dits sieur et Dame mesguen Delpeuch declarer

    nommer à leur procureur général en spécial le porteur

    d'une grosse [1] du présent auquel ils donnent des ce jour

    tout pouvoir pertinant et Réquir ce touchant a tout

    qu'oy les partyes déclarent s'obliger reciproquement

    et solidairement en ce que les faits les

    touche à pouvoir  y etre contraint par touttes les

    lois en vigueur de justice et soit dégagé des obligations

    hipotheque de tous leurs biens meubles et immeuble

    En général promettant et renonçant et sa fait espassé pour

    les seing respectives des pareyes et len nostrer

    les detrjouv inver etern en qui devant ainsy figure jeanne

    catherine bernard de mesguen delpeuch, de mesguen delpeuch

    floyd de tréguibé et ollivrot et guimar  vers lesquels

    la minutte est demeuré à Saint brieuc le dit

    jour vingt neuf septembre mil sept cent soixante douze

    Reçu cinquante cinq livres dix huit sols le renversé

    insinuer au bureau de la seittuation  des

    sieurs vaur les temps des etets

    Dans le temps des dits signé queranger

    Ollivrot                     Guimar

    Nore royal              Nore royal  

    Reçu pour raport du present deux expeditions

    timbre estelin et controlle soixante sept livres onze sols

    de monsieur de tréguibé

    jué a gaudrine le 1er Sbre 1772  huit cent dix livres

    dix sols   Eprire

    Références


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[1] grosse : grossier = exemplaire de l'acte non recopié soigneusement