Bulletin 1
Acte de vente de la rente foncière
datant de 1772
(Quelques mots sont illisibles ou
incompréhensibles)
L'an mil sept cent soixante douze le vingt
neuf septembre
du matin avant midjour comparur devant
nous nottaires Royaux
héréditaires de la ville et sénéchaussée
Royale du Saint Brieuc y récure
et y demeurant paroisse de Saint Michel
noble pierre gilles Delpeuch
Sieur de Mesguen Receveur en consignation
et Dame jeanne catherine
Bernard son épouse la ditte dame de son
mary qui le requérant pour exécu-
tion du présent de lui duement authorizée
demeurant à Saint Brieuc paroisse
de ferinstruite et sieur de mesguen
stipulant et faisant le fait vallable
tant du privé que pour messieurs et mes
dames
Ses frere et soeurs d'une part et messire
guillaume françois jean
floyd seigneur de trequibé demeurant en
son hotel de la ville
de Guimganp paroisse de notre Dame
essentiellement et en ville
de Saint Brieuc logé à l'auberge ou pend
pour enseigne la grandmaison paroisse de Saint Michel le dit signeur de
tréguibé faisant et
agissant pour messire auguste félicité de
prestre chevalier du chateau
Giron conseiller du Roy en son conseil
président à mortier
au parlement de paris et surintendant
maison dernaines
et financier de madame la dauphine et dame
jeanne charlotte
floyd de tréguibé dame le prestre son
épouse ces derniers
demeurant à leur hotel Soué berry aux
marrais a paris
d'autre part. Entre lesquels est reconnu
que les dits seigneurs
et dame prestre de chateau Giron
propriétaire de la terre de
Goudemail[NOTE DE RENVOI 11]écrit
"Gourmail"
[NOTE DE RENVOI 11] et dépendance scittuer
en la trève de lanrodec paroisse de
plouagat chatelaudren acqise par feu noble
Jacques
hiacinthe joseph hamon sieur de porville
suivant contrat du
trente septembre mil sept cent quarante
quatre estant
du rapport de ce clerc de notaire à
chatelaudren y controllé et infirmé
le cinq octobre suivant d'autre noble
homme guillaumme
Delpeuch à la charge de payer trois cents
livre de rente
foncière quitte de droit de franc fief et
de dixième sur
le total dudit lieu de goudemaile et de la
métairie de lanrodec
L'éfférée au dit contrat parainer
messieurs les enfants
du feu sieur de goudemaile d'Elpeuch (sic)
vivant procureur du Roy
de la Cour Royale de Saint Brieuc
représente aujourd'hui
par le dit sieur de mesguen Delpeuch et
autres
frères et pour lequel dit frère déposé est pareillement
représenté par la dite Dame leprêtre à
laquelle la dite terre
de goudemail est celuie de la succession
du dit feu frère? de
pocvelle son oncle et sur ce que le dit
seigneur la Dame le
prêtre de chateau giron aurroient depuis
longtemps temoigne
desire franchir et remboursé et éteindre
la dette rente de
trois cents livres cy devant mentionnés et
les dits sieurs
et dame de mesguen désirant de leur part
consentir
au dit affranchissement pour entrer en les
vues des dits seigneur
et dame Leprêtre, vus en privé et aux
qualités déclarés
vendre cedé et absolument transporté des
ce jour et ce
jamais, sans espoir, de futur raquis, la
ditte rente de
trois cents livres et se désister et
departy tant pour
eux que
pour leurs hoîrs[NOTE DE RENVOI 12]hoir = héritier
[NOTE DE RENVOI 12] ou ayant cause tant de
la
propriété de la dette rente que de tout
nom qualité
ou prérogative relativement à la dite
terre de goudemail
ainsi que de toute autre prétention à ce
sujet en facon
quelconque soit directement ou
indirectement en faveur
des dits seigneurs et dame Leprêtre et
leur hoir a
pouv par ces derniers aujourd'hui dispose
en propriété
comme de leurs autres biens propres vray
et loyaux
auquel la présente vente etabbauder faite
et amiablement accordés entre partys pour
et en faveur
de la somme de huit mille cinq cent livres
laquelle ditte
somme a esté entendroit et aux vues de
nous d'étre
notairer payé compté et numérée par le dit
seigneur
de tréguibé aux qualités aux dits sieur et
dame de
mesguen delpeuch en eseur de six livres et
autre
Mounoyer de ce jour suivant L'lois et
après
L'emport Aat qui a été fait par les dits sieur et
Dame mesguen d'Elpeuch de la ditte
somme de
huit mil cinq cent livres ils ont déclarés
quitte généreusement et entièrement les
dits
seigneur et Dame Leprêtre en ce subjet
avec la
faculté a ces derniers de jouir et
disposer des ce jour
comme dit il est de la ditte rente de
trois cents livres
appartenacer et dependancer comme bien enduemen
franchise éteinte le afoupis et même d'en s'y insinuer
esamêv
et appropriés soit par laps de temps ou
autrement suivant la coutume auxquels
effets
les dits sieur et Dame mesguen Delpeuch declarer
nommer à leur procureur général en spécial
le porteur
d'une grosse [1] du présent auquel
ils donnent des ce jour
tout pouvoir pertinant et Réquir ce
touchant a tout
qu'oy les partyes déclarent s'obliger
reciproquement
et solidairement en ce que les faits les
touche à pouvoir y etre contraint par touttes les
lois en vigueur de justice et soit dégagé
des obligations
hipotheque de tous leurs biens meubles et
immeuble
En général promettant et renonçant et sa
fait espassé pour
les seing respectives des pareyes et len
nostrer
les detrjouv inver etern en qui devant
ainsy figure jeanne
catherine bernard de mesguen delpeuch, de
mesguen delpeuch
floyd de tréguibé et ollivrot et
guimar vers lesquels
la minutte est demeuré à Saint brieuc le
dit
jour vingt neuf septembre mil sept cent
soixante douze
Reçu cinquante cinq livres dix huit sols
le renversé
insinuer au bureau de la seittuation des
sieurs vaur les temps des etets
Dans le temps des dits signé queranger
Ollivrot Guimar
Nore
royal Nore
royal
Reçu pour raport du present
deux expeditions
timbre estelin et controlle soixante sept
livres onze sols
de monsieur de tréguibé
jué a gaudrine le 1er Sbre
1772 huit cent dix livres
dix sols
Eprire
Références
[1] grosse : grossier = exemplaire
de l'acte non recopié soigneusement